Ordonnances, lois...



Taxation du pain


Le 5 décembre 1913, la toujours très dynamique Chambre de Commerce de Troyes renouvelle le vœu qu’elle a émis le 3 mars 1899, tendant à ce que la loi des 19-22 juillet 1791 soit abrogée, et subsidiairement, dans le cas où cette abrogation ne serait pas accordée, émet le vœu que le projet de la loi Boret sur la taxe du pain et de la viande soit adopté le plus tôt possible par le Parlement.

 

        Ce rapport est envoyé à M. le Ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes, à M. le Ministre de l’Intérieur, à M. le Ministre de l’Agriculture, à MM. les Sénateurs et Députés de l’Aube.

 

         « L’article 30 de la loi du 19-22 juillet 1791 est ainsi conçu : La taxe des subsistances ne pourra  provisoirement avoir lieu dans aucune ville ou commune du Royaume, que sur le pain et la viande de boucherie… Il y a donc 122 ans que cette taxe a été provisoirement établie par l’Assemblée Constituante. On conviendra que ce provisoire a duré bien longtemps. A cette époque troublée, les moyens de transport n’existaient pas, la circulation des grains, même de province en province,  ne se faisait qu’avec les plus grandes difficultés. Enfin, les récoltes du blé et même celles des pains étaient loin de suffire aux besoins des subsistances. Par moment, le peuple souffrait de la faim. L’histoire de notre bonne ville de Troyes à cette date nous offre un tableau saisissant de la misère et de la souffrance, qui s’étendaient malheureusement sur tout le territoire national. Il suffit, pour se faire une idée de la détresse publique, de parcourir quelques documents consistant en des extraits d’une lettre du Maire de Troyes au Corps législatif et d’ordonnances aux producteurs de blé et boulangers. Ces pièces officielles sont édifiantes et font bien comprendre comment, après avoir aboli les privilèges et proclamé la liberté, les pouvoirs publics en furent réduits à voter cette loi de taxe qui plaçait toute une catégorie de commerçants sous un régime d’exception. Il en fut ainsi jusqu’au premier Empire, qui organisa spécialement la boulangerie en limitant le nombre d’établissements auxquels on imposa des réserves de farines, des dépôts de garantie, de cautionnement, ainsi qu’une règlementation de fabrication, de transport…

 

Après plus d’un demi-siècle d’existence, on finit par reconnaître que toutes ces obligations étaient autant de charges et d’entraves à l’exercice du commerce de la boulangerie, et en 1862, le Conseil d’Etat du second Empire votait la liberté de la boulangerie. Tout ce qui avait été institué par décret, fut aboli par le décret impérial du 22 juin 1863, mais comme la taxe avait été établie par une loi, elle ne pouvait disparaître qu’en vertu d’une autre loi. Seule elle subsista donc et cependant, déjà à cette époque lointaine, tout le monde était d’accord pour l’abroger, si l’on s’en rapporte aux paroles de l’illustre Le Play (homme politique et ingénieur social) : La mesure la plus funeste de la Révolution fut l’adoption de la loi des 19-22 juillet 1791.

 

De son côté, le ministre Rouher (l'un des principaux personnages du Second Empire), qui était aussi partisan de l’abrogation de la taxe, exprimait ainsi son opinion : la fixation du prix du pain par l’autorité a pour résultat d’entraver toute amélioration, tout progrès dans la fabrication et de placer tous les boulangers sous un niveau uniforme qu’ils n’ont aucun intérêt à élever. Mais les embarras de la politique intérieure et extérieure détournèrent vers d’autres objets l’attention du gouvernement et l’affranchissement définitif de la boulangerie resta inachevé. Depuis cette époque, le commerce de la boulangerie a donc été soumis à la taxe, sans défense légale contre l’arbitraire de celle-ci. Il existe bien, pour le boulanger mal taxé, la faculté d’exercer, en vertu de l’article 31 de la loi des 19-22 juillet 1794, un recours au Préfet contre l’arrêté municipal, mais la loi ne prévoit pas de délai pour solutionner cette réclamation et alors il suffit de se trouver en présence d’un Maire qui, par son influence, en impose au Préfet et quelquefois même au Ministre, pour que le conflit s’éternise pendant plusieurs années.

 

Trois projets de loi ont été déposés en 1900, 1902 et 1906, par trois ministres de l’Agriculture, mais, ces trois projets n’ayant pas été discutés au cours de législatures précédentes, furent frappées de caducité.

 

         Le projet de loi de M. Boret est donc le quatrième dont le Parlement soit saisi. Pour établir cette nouvelle jurisprudence, le projet de loi est ainsi conçu : Les Maires ont la faculté de fixer le prix de vente du pain, dans les conditions suivantes : la taxe ne s’applique  qu’aux pains que l’usage local désigne comme pain de consommation courante, par opposition aux pains de luxe et aux pains de fantaisie. Les pains de consommation courante ne peuvent être vendus qu’au poids. Les pains de luxe et les pains de fantaisie peuvent être vendus au poids ou à la pièce. Ne peuvent être considérés comme pains de luxe ou comme pains de fantaisie, les pains dont le poids est supérieur à 1.500 kg. Les pains de luxe et les pains de fantaisie ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui du pain taxé qu’autant que le magasin où ces pains sont mis en vente est approvisionné en pain taxé.

 

Qu’y a-t-il donc à redouter pour continuer de priver de la liberté commerciale qui existe pour tout le monde, une catégorie de commerçants qui participent comme les autres aux charges de l’Etat ? Ce serait à croire qu’il n’y a rien de changé dans notre pays depuis l’époque où le peuple de Paris se rendait à Versailles pour réclamer du pain !

 

Est-ce que la concurrence faite par les sociétés à succursales, les coopératives, les boulangers isolés, avides de clientèle, ne suffit pas pour protéger le consommateur qui n’a que l’embarras du choix pour s’approvisionner et qui, mieux que le législateur, sait ce qu’il veut ?

 

Est-ce que nous avons encore à craindre la disette et, comme autrefois, la difficulté d’importer en France le blé qui, exceptionnellement, pourrait manquer ?

 

Il est profondément regrettable que le principe de ce droit de taxe qui rabaisse et traite en parias des laborieux et des humbles, soit maintenu. Mais, il faut avoir le courage de le dire, il existe encore autour de la question du pain des préjugés qui paralysent les meilleures volontés, quand il s’agit de les vaincre malgré la résistance des maires taxateurs les exploitant à leur profit. Cet état de choses résulte de l’acharnement qu’on apporte à vouloir réglementer à tout propos, sans se rendre compte que, dans le commerce de la boulangerie, il serait préférable de laisser aux parties le soin de s’entendre sur les éléments d’appréciation qui conviennent afin de livrer à la clientèle du pain répondant à son goût et lui donnant satisfaction.

 

         En présence d’une règlementation abusive, ce projet détermine les délais dans lesquels les droits de réclamation doivent recevoir une sanction, c’est-à-dire qu’il donne à la boulangerie l’assurance d’être traitée avec justice.

 

La Chambre de Commerce de Troyes adressait le 3 mars 1899, à Monsieur le Ministre du Commerce, un vœu concluant à l’adoption du projet de loi déposé par le Ministre de l’Agriculture, et consacrant la liberté absolue de la boulangerie. 13 ans se sont écoulés, et le commerce de la boulangerie se trouve toujours sans défense efficace quand il est lésé dans ses intérêts légitimes et même dans son existence. Cependant, quand un particulier quelconque est victime d’une injustice d’où qu’elle vienne, la loi lui donne une action pour réclamer la réparation du préjudice et la cessation du trouble dont il souffre.

 

C’est pourquoi il importe de demander au Parlement de hâter la réforme si impatiemment attendue, soit en accordant libéralement à la boulangerie le régime de droit commun, soit en votant à son défaut le projet déposé.

 

Nous demandons que, dans le cas où notre vœu ne recevrait pas de sanction, d’appuyer le projet que nous venons d’étudier, en demandant que sa mise à l’ordre du jour ait lieu le plus tôt possible et qu’il soit renvoyé au Sénat, en insistant pour que la haute Assemblée lui donne un tour de faveur et lui accorde le bénéfice de l’urgence, seul moyen pour le rendre définitif avant la fin de la législation actuelle ».

 

                                      Le Président : Robert Vignes

 

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