Ordonnances, lois...



Ordonnance, arrêtés divers


Ordonnance de l’évêque Jean Léguisé :

 

                       L’évêque Jean Léguisé s’efforçait de ramener l’ordre dans le culte.

 

                       Le 10 novembre 1429, il rendit une ordonnance contre 16 barbiers et 1 barbière, afin de les obliger à célébrer certaines fêtes, notamment celles des Apôtres, ainsi que les dimanches et autres solennités, sauf  toutefois le cas de nécessité ou bien si quelque seigneur de passage à Troyes, voulait entrer et « y déposer ses cheveux ou sa barbe ».

 

                       Dans ce cas, la moitié du gain devait être versée à la bourse commune pour la messe de la communauté.

 

                       Ce règlement fut accepté par tous les barbiers.

 

           Arrêté de la Mairie de Troyes du 6  Frimaire an XI de la République.

 

                      Que penseraient les Troyens en 2020, si leur Maire signait un tel arrêté ? 

 

                       Cet arrêté de police, en date du 5 brumaire an 9 (27 novembre 1802), concerne le « Balayage et Nettoyment des Rues, Sûreté et Liberté de la Voie publique, Salubrité de l’air et Santé ».

 

                       Ces dispositions seront réimprimées, pour être « publiées et affichées ès-lieux accoutumés afin que nul n’en prétende cause d’ignorance ».

 

                       Voici quelques extraits des 33 articles qui concernent cet arrêté.

 

                       « Art. I : Il est ordonné à tous les habitants de Troyes, et aux fabriciens (personne membre d’un conseil de paroisse) des églises, de balayer tous les jours devant leurs maisons et autour des églises… jusqu’au milieu de la chaussée, mais principalement tous les lundi, mercredi matin et samedi au soir de chaque semaine, les veilles au soir des fêtes solennelles… en sorte que les rues soient nettoyées et balayées à 8 h du matin en été, et à 9 h en hiver… Le tout à peine d’amende et d’être cités à la police correctionnelle, en cas de récidive, pour être condamnés en 50 F et même 100 F…

 

                       Art. III : Attendu qu’il existe des préposés chargés de rappeler aux citoyens, par le son d’une cloche, l’obligation où ils sont de balayer, il est enjoint auxdits préposés, sous peine de privation de leurs salaires et même de destitution, de sonner exactement dans toutes les rues du quartier qui leur est assigné, tous les lundi et mercredi matin, les samedis au soir de chaque semaine, et les veilles, au soir, des fêtes solennelles, savoir : les lundi et mercredi à 7 h du matin au plus tard en été, et à 7 h et demie en hiver, les samedis et veilles des fêtes, à 5 h au plus tard en été, et à 3 h en hiver, sans toutefois que les citoyens  qui n’auraient pas balayé aux heures fixées en l’article 1er, puissent alléguer pour excuse de n’avoir pas entendu le son de la cloche, ou qu’elle n’est pas passée dans leur rue.

 

                       Art. IV : Il est enjoint à toutes jardinières, herbières (femme qui vend des herbes), cuissotières (qui vendent du gibier), bouchères, tripières et autres qui étalent vers la boucherie, dans les places et marchés, de balayer tous les soirs, et mettre en tas les ordures qui seront enlevées par les boueurs, en leur payant la somme de 2 centimes et demie par pannerée (contenu d’un panier), à peine d’être citées à la police.

 

                       Art. VI : Seront tenus les boueurs d’avoir de bons tombereaux, bien clos, des balais, pelles et de la paille pour faire l’enlèvement… et d’avoir au collier de leurs chevaux, 1 plaque contenant leurs noms bien lisibles, sous peine de 30 F d’amende.

 

                       Art. VIII : Il est expressément défendu à tous citoyens de faire du fumier… dans les rues, à peine de 30 F d’amende.

 

                       Art. IX : Il est défendu à toutes personnes, même les enfants, de faire leurs besoins dans les rues et places publiques, ni sur les remparts et promenades… à peine de 3 F d’amende.

 

                       Art. XIII : Il est enjoint aux charretiers, voituriers et tous autres conduisant des charrettes, voitures et harnais dans les rues, de se tenir à pied près de leurs chevaux, et de veiller à ce qu’ils ne puissent rester sans être gardés par quelqu’un, de même qu’il leur est défendu de faire courir les chevaux et de monter sur leurs voitures par lesdites rues à peine de 10 F d’amende…

 

                       Art XVII : Il est défendu de jouer aux quilles et aux bâtonnets dans les rues et places publiques, sur les remparts et promenades, comme aussi d’y jeter des pierres, même avec la fronde, et il est adjoint aux pères et mères, et autres chargés d’enfants de les contenir sur ce, et de les empêcher de divaguer, à peine d’amende et de dommages intérêts.

 

                       Art. XXIII : Les latrines ne pourront être curées et vidées qu’en hiver et durant le temps des gelées, depuis le 10 brumaire (31 octobre) jusqu’au 25 ventôse (31 mars) suivant… Il est expressément ordonné aux cureurs et vidangeurs de charroyer et transporter les matières fécales dans des vaisseaux bien reliés, et fermant exactement, les vider et décharger hors la ville, à la distance de plus d’un kilomètre des fossés, chemins et avenues de la ville, et ce, pendant la nuit seulement… à peine d’amende et de confiscation des chevaux et harnais.

 

                       Art. XXVIII : Défenses sont faites à tous pharmaciens, épiciers et autres vendant des drogues et médicaments, d’en débiter, distribuer et employer qui soient usés, défectueux et gâtés, à peine de 100 F d’amende et de 6 mois d’emprisonnement.

 

                       Art. XXIX : Il est défendu de vendre des boissons falsifiées par des mixions nuisibles, à peine de 1.000 F d’amende et d’une année d’emprisonnement.

 

                       Art. XXX : Il est enjoint à tous les habitants de jeter de l’eau sur le pavé, pendant les chaleurs de l’été, devant leurs maisons, savoir le matin à l’heure de 10 et l’après-midi à celle de 3, à peine de 10 F d’amende.

 

                      Le Préfet du département de l’Aube ordonne que l’arrêté sera exécuté selon sa forme et sa teneur.

 

                       Fait à Troyes, le 22 Frimaire an XI de la République (13 décembre 1802). Signé Bruslé, préfet ».

 

                       En raison des épidémies, à noter que le 31 mars 1914, la Chambre des Députés vote la loi Defontaine, retransmise à Troyes : « Il est désormais interdit aux maires de mettre des crayons dans les isoloirs à la disposition des électeurs... à cause des risques de transmission de maladies contagieuses, les gens ayant la manie trop fréquente de les sucer. Il est préférable de les remplacer par des porte-plume, plumes et encriers, fixés à la tablette ».

 

                   Le 27 septembre 1917, le maire, Armand-Célestin Michel, prend un arrêté en raison d’une épizootie de rage : « Considérant qu’un chien, reconnu enragé a mordu plusieurs autres chiens qui n’ont pu être abattus et circulent en ville, ce qui est un danger pour la sécurité publique... Les chiens et chats mordus par un chien atteint de rage ou simplement roulés ou ayant été en contact avec lui seront abattus sans délai. Tout chien circulant sur la voie publique devra obligatoirement, même s’il est tenu en laisse, être muni d’une muselière... et d’un collier portant le nom et le domicile de son propriétaire... ceux qui n’auront pas de collier... seront abattus sans délai... ».

 


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