Religion



Les animaux excommuniés


Les procès intentés aux animaux étaient des procès dans lesquels l'accusé était un animal qui se voyait reprocher un délit, un crime ou un dommage comme il l'aurait été à un être humain, en principe seul sujet de droit ou justiciable.

Ainsi, au Moyen Age et bien après, on condamna à la potence ou au bûcher des vaches, ou des truies. De même, l'Église étendit ses excommunications des hommes aux animaux : rats, mouches, saurerelles, taupes, poissons ; tout membre de la faune pouvait y succomber. La procédure pratiquée contre les animaux ainsi que le châtiment qu’on leur faisait subir étaient sensiblement les mêmes que ceux employés à l’égard de l’homme.

 En 1516, maître Jean Milon, official de Troyes, prononce le vendredi après la Pentecôte, cette sentence : " Au nom du Seigneur, Amen".

 - Vu la prière ou requête de la part des habitants de Villenauxe, du diocèse de Troyes, faite par de vers nous, official de Troyes, siégeant contre les bruches ou éruches, ou autres animaux semblables (hurebets), lesquels, d’après le témoignage de personnes dignes de foi et comme le confirme la rumeur publique, ravagent depuis un certain nombre d’années, et cette année encore, le fruit des vignes de cette localité, au grand détriment de ceux qui l’habitent et des gens du voisinage, requête afin d’obtenir que nous avertissions les animaux susnommés et que, usant des moyens dont dispose l’église, nous les forcions à se retirer du territoire dudit lieu ;

 - vu et attentivement examiné les motifs de la prière ou requête sus-dite, et aussi les raisons et les allégations fournies en faveur desdits bruches et autres animaux par les conseillers désignés par nous à cet effet ;

- entendu en outre sur le tout notre promoteur et vu l’instruction particulière, faite à notre commandement, par un notaire de ladite Cour de Troyes, sur le dommage causé par lesdits animaux dans les vignes de la localité de Villenauxe déjà nommée ;

- quoique à pareil dommage il semble qu’on ne puisse apporter remède qu’avec l’aide de Dieu ;

- toutefois, prenant en considération l’humble, fréquente et pressante réclamation des habitants susnommés ;

- eu égard surtout à l’empressement avec lequel, pour effacer les grandes fautes passées, ils ont donné dernièrement, à notre invitation, le spectacle édifiant de prières solennelles ; considérant que, puisque la miséricorde de Dieu ne repousse pas les pécheurs qui reviennent à lui avec humilité, son Eglise ne doit non plus refuser à ceux qui recourent à elle ni secours ni consolation.

 Nous, official susnommé, quelle que puisse être la nouveauté du cas, cédant à l’instance de leurs prières, marchant sur les traces de nos prédécesseurs, siégeant à notre tribunal, ayant Dieu devant les yeux et pleins de foi dans sa miséricorde et son amour, après avoir pris conseil de qui de droit, nous portons notre sentence de la manière qui suit :

 Au nom et en vertu de la toute-puissance de Dieu, du Père et du Saint-Esprit, de la bienheureuse Marie, mère de Notre Seigneur Jésus-Christ, de l’autorité des saints apôtres Pierre et Paul, et de la nôtre propre dont nous sommes investis en cette affaire,

- nous enjoignons par cet écrit aux sus-dits animaux, bruches, ou de quelque autre nom qu’ils soient appelés, d’avoir, sous peine de malédiction et d’anathème, dans les 6 jours qui suivront cet avertissement et conformément à notre sentence, à se retirer des vignes et de ladite localité de Villenauxe et à ne plus causer dans la suite aucun dommage, soit en ce lieu, soit en quelque autre endroit du diocèse de Troyes ;

- que si, les 6 jours expirés, lesdits animaux n’ont point obéi pleinement à notre injonction, le septième jour, en vertu de la puissance et de l’autorité sus-mentionnée, nous prononçons contre eux par cet écrit anathème et malédiction !

Ordonnant toutefois et enjoignant formellement aux dits habitants de Villenauxe, de quelque rang, de quelque classe, de quelque condition qu’ils soient, afin de mieux mériter de la part de Dieu, tout-puissant dispensateur de tous les biens et libérateur de tout mal, d’être débarrassés d’un si grand fléau, leur ordonnant et enjoignant de se livrer de concert à de bonnes œuvres et à de pieuses prières, de payer d’ailleurs la dîme sans fraude et selon la coutume de la localité, et de d’abstenir avec soin de tout blasphème et de tout autre péché, surtout des scandales publics. "

Signé : N. Hipperoye, secrétaire.

Il paraît que, malgré cette sentence, les bruches se permirent de revenir plus d’un siècle après, dans les environs de Sézanne et qu’au moyen de l’exorcisme, ils cessèrent tout à coup leurs ravages, comme le reconnaît Monseigneur François Malier (1641-1678), un de nos grands évêques, qui créa un catéchisme, que le roi Louis XIV louait, disant que c’était " l’exemple et le modèle des évêques, tant pour la résidence que pour les autres vertus ". 

Voici donc l’arrêt qu’il prit :" François Malier, par la grâce de Dieu et du Saint-Siège apostolique, évêque de Troyes, conseiller du roi en ses conseils, au doyen rural de Sézanne, salut.

Sur ce qui nous a été représenté par les échevins de la ville dudit Sézanne qu’une certaine vermine, appelée communément bruches, gâte entièrement les vignes de ce lieu et qu’ayant eu recours en pareille nécessité, il y a quelques années, à notre autorité pour faire les exorcismes institués par l’Eglise, ils en auraient obtenu un succès favorable, à ces causes nous vous avons commis et commettons pour faire l’exorcisme contre ces dits insectes, ainsi et en la manière qu’il est prescrit par notre rituel nouveau, après toutefois que vous aurez reconnu que le dégât est général et qu’il y a apparent besoin d’en venir à ce remède. Donné audit Troyes, le second mois 1664 ." 

François évêque de Troyes.

 


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