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Police de la Voirie de Troyes


Nos ancêtres étaient, paraît-il très obéissants !

Voici quelques articles d’un « Arrêté du 27 avril 1872 », reprenant les lois et arrêtés municipaux de1789, 1790, 1791, 1837 et 1839.

         « Le Maire de la Ville de Troyes, ARRETE :

         Art. 1 : il est ordonné à tous les habitants de cette ville et des faubourgs, aux fabriciens des églises, aux économes et concierges du lycée, des hospices, des couvents, des maisons de détention et de tous les établissements publics : de balayer ou faire balayer complètement et régulièrement, tous les jours, la voie publique au devant des édifices publics et de maisons, boutiques, cours, jardins, murs et autres emplacements qu’ils occupent à titre de propriété ou de location onéreuse ou gratuite…

         Art. 2 : les boues et immondices devront être mises en tas, au bord des ruisseaux, de manière à ne pas intercepter ou gêner le cours des eaux. Nul ne pourra pousser les boues, cendres et immondices, devant la propriété de ses voisins, ni dans le ruisseau…

         Art. 4 : le balayage devra être terminé, tous les matins à 9 heures d’octobre à mars et à 8 heures d’avril à septembre.

         Art. 5 : l’enlèvement des boues et immondices devra être effectué par les boueurs et achevé 2 heures après celles fixées pour le balayage. Les boueurs devront aussitôt l’enlèvement opéré, balayer avec soin l’emplacement des tas de boues et immondices.

         Art. 6 : aussitôt après le passage des voitures de nettoiement, les propriétaires ou locataires jetteront la quantité d’eau nécessaire pour faire disparaître les traces des tas de boue

         Art. 8 : il est défendu de déposer, dans les rues et sur les places publiques, aucune ordure, paille, terre, gravois, cendre, suie, ni aucun résidu quelconque de ménage, après les heures fixées pour le balayage. Toutes ces matières devront être mises en tas le matin sur les points désignés… Les urines et matières fécales devront être jetées dans les latrines et non sur la voie publique.

         Art. 9 : il est expressément défendu de jeter sur la voie publique les débris de bouteilles cassées, de vitres, de glaces, de poteries, de faïences et de tous autres objets pouvant occasionner des accidents…

         Art. 10 : toutes les fois que les immondices déposées sur la voie publique, atteindront ou dépasseront le ¼ de la charge d’un tombereau à 1 cheval, l’enlèvement de ces matières devra être fait aux frais des propriétaires ou déposants. Les boueurs faisant cet enlèvement pourront exiger une rétribution qui ne pourra excéder : 0,75 F pour ¼ de tombereau à 1 cheval, 1 F pour ½ tombereau à 1 cheval, 1,50 F pour 1 tombereau à 1 cheval. Les prix pourront être augmentés de 25, 40 et 60 centimes, s’il s’agit de pierres, gravois, terre à bâtir…

         Art. 12 : il est défendu aux habitants de la ville et des faubourgs d’avoir devant leurs maisons aucun tas de fumier, ni fosse pour le recevoir.

         Art. 13 : il est défendu de rien jeter dans les rues par les fenêtres, fût-ce même de l’eau propre, quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit ; de battre et secouer les tapis par les fenêtres après 8 H du matin du 1er avril au 1er octobre, et après 9 H du 1er octobre au 1er avril…

         Art. 17 : dans les temps de neige et de glace, les propriétaires ou locataires sont tenus de faire balayer la neige et de casser la glace au-devant de leurs maisons, cours, jardins et autres emplacements, jusqu’au milieu de la rue… En cas de verglas, ils jetteront des cendres, du sable ou de la sciure de bois au-devant de leurs propriétés…

         Art. 21 : il est ordonné à tout habitant de faire arroser pendant l’été, et notamment dans les fortes chaleurs, la voie publique au-devant de sa propriété 2 fois par jour au moins, savoir : le matin à 8 H, et l’après-midi à 5 H. Il ne pourra être employé à cet usage que de l’eau propre.

         Art. 22 : dans le cas où un propriétaire ou un locataire laisserait sa maison fermée ou inhabitée… le commissaire de police fera procéder d‘office au balayage, nettoiement, arrosage… aux frais du contrevenant, autant de fois que celui-ci n’y aura pas pourvu…

         Art 26 : il est défendu de laisser séjourner sur la voie publique des ballots de marchandises, caisses, paniers vides ou pleins, voitures à bras, brouettes ou tous autres objets susceptibles d’interrompre ou de gêner la circulation.

         Art 27 : il est défendu à tous propriétaires ou conducteurs de voitures de les abandonner sur la voie publique ou de les y laisser séjourner en sus du temps nécessaire pour leur chargement ou déchargement. Il est également défendu d’attacher les chevaux ou autres animaux de charge ou de trait aux barreaux ou autres parties des maisons et des puits publics, ni aux chaînes de la halle, bornes-fontaines, candélabres, trottoirs

         Art 28 : il est défendu à tous tapissiers, chaudronniers, tonneliers, marbriers, menuisiers, serruriers, charpentiers, tourneurs, selliers, charrons, carrossiers, fripiers, marchands de bois et autres, de travailler dans les rues, d’y établir des ateliers et tréteaux, de laisser au-devant de leurs maisons, sous quelques prétextes que ce soit, des objets de leur métier ou profession, même pour servir de montre ou pour procéder à leur confection ou réparation. Défense est faite aux maréchaux de ferrer les chevaux sur la voie publique

         Art. 33 : en cas de contravention ou de négligences de la part des habitants, propriétaires, locataires ou autres, dans l’exécution  des obligations qui leur sont imposées, les commissaires de police sont autorisés à pourvoir immédiatement et d’office, par des ouvriers à ce préposés par eux, au balayage, à l’enlèvement des boues, terres, matériaux… à l’ éclairage, à l’arrosage, au déblaiement de la voie publique et généralement à tout ce qui est prescrit par le présent règlement, aux frais des contrevenants.

         Art. 34 : chaque fois que les commissaires de police auront fait exécuter d’office les travaux, mention sera faite au procès-verbal dressé contre les contrevenants afin d’obtenir d’eux, du tribunal de simple police, la condamnation au remboursement des dépenses, indépendamment de l’amende et autres peines encourues »…

 

                   Troyes, le 27 avril 1872    

                                                                           Le Maire, 

HENRY

                                                                                            

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