Ordonnances, lois...



Règlement sanitaire municipal


L’inventaire fait en 1926, à la demande de la municipalité est éloquent : plus de 35 rues déclarées insalubres ! Progression de la morbidité : 23 % ! Les maisons sont délabrées, sans eau, sans tout-à-l’égout, souvent sans électricité. Les plus démunis vivent dans des pièces en ruine et sont très souvent malades

 

         Alors, il y a 90 ans, le maire Emile-Charles Clévy et la Municipalité se préoccupent sérieusement de la santé publique.

 

Nous lisons dans le Règlement Sanitaire Municipal sur la Santé Publique, du 25 janvier 1929 :

 

Evacuation des eaux et matières usées :

 

Article 36 : « Dans toute maison, il y aura par appartement ou logement, quelle qu’en soit l’importance, à partir de 3 pièces habitables (non compris la cuisine) un cabinet d’aisances installé dans un local éclairé et aéré directement. Un poste d’eau avec vidoir siphonné sera installé à proximité de ce cabinet.

 

Art. 37 : Il sera établi également et dans les mêmes conditions, pour le service des pièces habitables louées isolément ou par groupe de deux, un cabinet d’aisances par 5 pièces habitables et un poste d’eau autant que possible par 10 pièces habitables.

 

Art. 38 : Dans les établissements à usage collectif, le nombre des cabinets d’aisances sera déterminé en prenant pour base le nombre des personnes appelées à faire usage habituellement des cabinets.

 

Art. 39 : Les cabinets d’aisances seront munis de revêtements lisses et imperméables, susceptibles d’être facilement lavés ou blanchis à la chaux. Ils seront convenablement éclairés et aérés, leur baie d’aération installée de telle sorte qu’elle puisse rester ouverte en permanence.

 

Art. 40 : Les cabinets d’aisances ne communiqueront directement ni avec les chambres à coucher, ni avec les cuisines. En aucun cas, ils n’y prendront air et lumière. Toutefois, s’ils sont munis d’une installation avec le tout-à-l’égout et d’un système de ventilation directe efficace, ils pourront communiquer avec une chambre à coucher à la condition qu’ils ne servent en aucun cas, à l’habitation de nuit.

 

Art. 41 : Les cabinets d’aisances seront munis d’une cuvette avec occlusion hermétique et permanente. Des dispositions y seront prises pour assurer le lavage complet de cette cuvette et l’entraînement des matières jusqu’à l’égout public. Les sièges à la turque seront seuls admis dans les latrines publiques ou lorsque le même cabinet d’aisances servira à plusieurs locataires ou dans les cabinets d’aisances à usage collectif (cafés, hôtels…), à moins que ces établissements ne disposent d’un personnel de nettoyage permanent…».

 

Article 42 :… Les fosses d’aisances seront rigoureusement étanches

 

Article 43 :… Les fosses d’aisances seront ventilées au moyen d’un conduit étanche montant jusqu’au niveau supérieur des souches de cheminées.

 

Article 44 : Il est interdit de laisser s’écouler ou de déverser directement ou indirectement sur le sol des voies publiques, cours, allées, passages… et dans les cours d’eau aucune matière excrémentielle, d’où qu’elle provienne…

 

Article 48 : Les fosses d’aisances, caveaux, puisards…, devenus inutiles, seront immédiatement vidés, désinfectés, et comblés autant que possible. Tous ces travaux incomberont aux propriétaires intéressés…

 

Logement des animaux :

 

Article 50 : Les écuries, bouveries, bergeries, porcheries… seront bien ventilées et bien éclairées… Des précautions efficaces seront prises pour empêcher la ponte et l’introduction des mouches et moustiques et pour assurer leur destruction.

 

Entretien des habitations :

 

Article 53 : Les façades sur rue, sur cour ou sur courette, seront maintenues en état de propreté, ainsi que le sol des cours et courettes. Les façades seront lavées, brossées, repeintes ou badigeonnées au moins tous les 10 ans…

 

Maladies transmissibles :

 

Article 54 :… Maladies pour lesquelles la déclaration et la désinfection sont obligatoires : Fièvre typhoïde, Typhus, Variole, Scarlatine, Rougeole, Diphtérie, Suette miliaire (maladie infectieuse épidémique caractérisée par une fièvre  importante, une transpiration profuse ainsi dénommée car elle s'accompagnait d'une éruption cutanée en forme de grains de mil, et une mortalité élevée), Choléra, Fièvre jaune, Dysenterie, Ophtalmie des nouveaux nés, Méningite, Poliomyélite, Trachome, Fièvre ondulante.

 

  Maladies pour lesquelles la déclaration est facultative : Tuberculose, Coqueluche, Grippe, Pneumonie, Erysipèle, Oreillons, Lèpre, Teigne.

 

Article 55 : Tout individu atteint d’une des maladies précédentes, sera isolé de telle sorte qu’il ne puisse propager cette maladie par lui-même ou par ceux qui sont appelés à le soigner…

 

Article 58 : Il est interdit à toute personne atteinte d’une des maladies transmissibles de l’article 54, de pénétrer dans une voiture affectée au transport en commun…

 

Article 73 : Les cadavres des personnes mortes de maladies transmissibles seront isolés le plus promptement possible.

 

Nota : La salubrité des huîtres et autres coquillages fait l’objet d’un règlement spécial.

 


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